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Dans un contexte d’insécurité et de situations conflictuelles, dangereuses, beaucoup d’entre nous s’interrogent sur certaines dispositions du code du travail concernant le droit d’alerte et le droit de retrait.
Celui-ci est l’objet de discussions et de polémiques, aussi est-il devenu nécessaire de l’expliquer clairement, sachant que le chef d’entreprise a la charge de la sécurité de son personnel.
Qu’est-ce que le droit de retrait ?
L’employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation où persiste un danger grave et imminent (art. L.4131-1 du code du travail).
Conditions d’exercice du droit de retrait.
C’est une faculté, et en aucun cas on ne pourra reprocher à un salarié victime d’un accident de travail de ne pas s’être retiré d’une situation de travail (voir circulaire DRT n°93/15 du 25 mars 1993).
Le droit de retrait ne peut s’exercer sans utiliser au préalable ou en même temps la procédure d’alerte, qui consiste, pour le salarié, à signaler à l’employeur ou à son représentant, l’existence d’un danger grave et imminent.
La loi n’impose là encore aucune formalité. Le retrait peut intervenir à la suite d’une information donnée par tous moyens.
Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (art. L.4132-1 du code du travail).
Quand y a-t-il danger grave et imminent ?
L’exercice du droit d’alerte et de retrait est conditionné par l’existence d’un danger grave et imminent.
On peut définir le danger grave et imminent comme une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un travailleur dans un proche délai. C’est l’existence d’une situation dangereuse qui légitime le retrait du salarié.
La loi se réfère à la notion de danger pour la personne du salarié sans distinguer son origine, il peut émaner d’une machine, d’un processus de fabrication, d’une ambiance de travail, etc.
Le danger doit présenter un certain degré de gravité. Il doit être distingué du risque habituel du poste de travail et des conditions normales d’exercice du travail, même si l’activité peut être pénible et dangereuse.
L’imminence du danger suppose que le danger ne soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. L’appréciation se fera au cas par cas, de façon subjective.
Les effets du retrait.
Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux (art. L.4131-3 du code du travail). En particulier, l’exercice régulier du droit de retrait ne doit pas entraîner de retenue sur le salaire. Le salarié qui s’est retiré d’une situation dangereuse doit percevoir sa rémunération comme s’il avait poursuivi son travail, quelle que soit la durée du retrait. C’est aux juges de vérifier si le salarié a eu ou non un motif raisonnable de croire en l’existence d’un danger grave et imminent.
Une erreur du salarié quant à l’existence d’un danger grave et imminent ne constitue pas une faute sanctionnable quand il avait un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent.
En revanche, si l’exercice du droit de retrait a été abusif, une retenue de salaire pour absence de service fait peut être effectuée (Cour de Cassation, Soc. 11 juillet 1989).
L’exercice non fondé du droit de retrait ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le salarié ne peut reprendre son travail tant que le danger n’a pas été éliminé. Averti par le salarié ou un membre du CHSCT, l’employeur ou son représentant doit donc prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le risque. Il ne peut imposer au salarié de reprendre son travail tant que la situation n’est pas redevenue normale. L’article L.4131-4 précise que l’employeur est considéré comme ayant commis une faute inexcusable si le risque signalé, soit par le salarié, soit par un membre du CHSCT, s’est matérialisé et si le salarié est de ce fait victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
La faute inexcusable entraîne pour la victime une majoration des indemnités et de la rente d’accident de travail.
L’exercice collectif du droit de retrait.
Un retrait par un groupe de salariés doit être distingué des arrêts collectifs de travail, c’est-à-dire d’une grève. La différence entre ces deux situations réside dans le caractère concerté de la grève. L’employeur dans ce cas doit être informé au préalable des revendications professionnelles et, éventuellement, un préavis de grève s’impose. Le droit de retrait n’est précédé que de la procédure d’alerte et souvent, il est exercé en même temps.
A manier avec prudence et détermination lorsque c’est fondé !
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