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Finition tardive
Repos journalier et finition tardive
Un certain nombre de questions se posent sur les finitions tardives et la durée légale du repos journalier, vous trouverez ci-dessous, sans prétention, quelques éléments de réponses à vos questions.
Le repos journalier ou quotidien.
Quelle est la durée légale du repos journalier dans les entreprises de transports publics urbains de voyageurs ?
Extraits de l’article 8 du décret n°2000-118.
Alinéa 1.
La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante. La durée minimale du repos journalier est fixée à onze heures.
Alinéa 2.
Toutefois, pour tenir compte de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service, la durée minimale du repos journalier peut être inférieure à onze heures sans pouvoir être inférieure à dix heures, selon des conditions fixées par accord collectif de branche étendu.
Extrait de l’accord de branche annexé à la convention collective
Article 8 - Repos journalier
En vigueur étendu
Créé par Accord-cadre 1998-12-22 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-40, *étendu avec exclusions par arrêté du 21 juillet 2000 JORF 25 août 2000*
8.1. Définition :
La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de travail et le début du service de la journée de travail suivante.
8.2. Durée :
La durée minimale du repos journalier est fixée à 11 heures.
8.3. Exceptions :
Compte tenu de l'activité des entreprises de la branche caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service, la durée du repos journalier est de 10 heures dans les situations suivantes :
- pour faciliter le passage d'une vacation de soirée à une vacation de matinée
- lorsque l'amplitude de travail est supérieure à 11 heures
- pour les agents dont le travail est réparti sur moins de 5 jours
- à l'occasion des changements d'horaires collectifs.
Il peut également, par accord d'entreprise, être dérogé aux règles de l'alinéa premier de l'article 8-3, soit pour le personnel travaillant en 3 x 8 et les personnels de remplacement pour lesquels un régime spécifique existe par accord, soit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, sans que la durée du repos journalier ne puisse en aucun cas être inférieure à 8 heures (1) (2).
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 8 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs (arrêté du 21 juillet 2000, art. 1er).
Alinéa 6.
La réduction du repos journalier en deçà de onze heures donne lieu à l'attribution aux salariés concernés de périodes au moins équivalentes de repos au plus tard avant la fin de la semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos journalier a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire.
Quelle est la définition d’une semaine civile ?
Les heures sont, en principe, décomptées dans un cadre hebdomadaire. La loi nouvelle donne une définition de la semaine civile : la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
En clair, l’entreprise pour les besoins du service, et à titre exceptionnel, peut être amenée à réduire la durée de votre repos journalier. Cette réduction ne peut être inférieure à dix heures. Elle doit vous attribuer une période équivalente à la réduction de la durée du repos journalier que vous n’avez pu prendre au plus tard avant la fin de la semaine civile suivante et doit accoler cette période à un repos quotidien ou hebdomadaire.
Exemple 1: le samedi 9 janvier mon tour se termine à 23h10. Les changements de nature ayant lieu le dimanche, mon tour du dimanche commence à 10h15, j’ai donc bien mes onze heures de coupure ou repos journalier.
Exemple 2: le samedi 9 janvier un incident m’oblige à poursuivre mon service jusqu’à 23h45 et mon tour du dimanche commence à 10h15. Je n’ai donc plus mes onze heures de coupure ou repos journalier, puisque sa durée du fait d’un évènement exceptionnel est de dix heures et trente minutes. Ma période de repos journalier n’est pas inférieure à dix heures, mais l’entreprise devra régulariser cette situation en accolant les trente minutes manquantes ce jour là, à mon prochain repos quotidien ou hebdomadaire avant la fin de la semaine civile suivante, c’est-à-dire avant le dimanche 17 janvier.
S’il existe un accord d’entreprise plus favorable que les dispositions législatives ou conventionnelles ci-dessus, il va de soi que celui-ci s’applique.
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