Représentativité syndicale  

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Représentativité syndicale

La représentativité syndicale

Issue de la Loi n°2008-789 du 20 août 2008

Portant rénovation de la démocratie sociale

 

Les critères de la représentativité syndicale.

Au niveau de l’entreprise.

1.     Le syndicat représentatif dans l’entreprise doit satisfaire aux nouveaux critères de représentativité suivant fixés par l’article L.2121-1 du Code du Travail :

-       respect des valeurs républicaines,

-       indépendance,

-       transparence financière,

-       ancienneté d’au moins 2 ans,

-       audience

-       une influence caractérisée par l’activité et l’expérience,

-       les effectifs d’adhérents et de cotisations.

 

A noter :

Avant la réforme les critères étaient au nombre de 5, il y a désormais 2 critères de plus.

Les adhérents doivent être à jour de cotisations.

 

2.     L’audience se mesure en tenant compte des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections du Comité d’Entreprise, de la délégation unique du personnel, lorsqu’il n’y a pas de Comité d’Entreprise, ou, à défaut des délégués du personnel, lorsqu’il n’y a pas de Comité d’Entreprise.

 

3.     Ces dispositions entrent en vigueur lors des premières élections professionnelles organisées, suite à la publication de la loi, dans les entreprises pour lesquelles la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi.

 

4.     Le premier tour des élections professionnelles est pris en compte. En l’absence de quorum, au dépouille systématiquement les résultats du scrutin des titulaires Comité d’Entreprise.

 

5.     Le syndicat n’est représentatif que si la liste a recueilli 10% des suffrages valablement exprimés (hors bulletins blancs ou nuls) à ce premier tour

 

6.     A défaut de Comité d’Entreprise, les résultats des élections des délégués du personnel servent de base à la détermination de la représentativité. Autrement dit, la représentativité se mesure en priorité au niveau du Comité d’Entreprise ou du Comité d’Etablissement, s’il existe.

 

7.     Les élections partielles sont prises en compte dans l’appréciation de la représentativité.

 

8.     Lorsqu’une liste commune est établie (c’est-à-dire l’union de plusieurs syndicats), à défaut de répartition des suffrages valablement exprimés entre les organisations syndicales lors du dépôt de cette liste commune, la répartition se fait à parts égales. Cette répartition ne peut ensuite changer qu’à compter du nouveau dépôt de liste, c’est-à-dire lors de la prochaine élection.

 

9.     La représentativité d’un syndicat au niveau de l’entreprise (pour la désignation d’un délégué syndical central par exemple ou la négociation d’un accord au niveau central de l’entreprise) se calcule par l’addition de l’ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l’ensemble des établissements où il a présenté des candidats, quel que soit le pourcentage qu’il a obtenu par établissement.

 

10.  Lorsque les élections des différents établissements d’une entreprise sont échelonnées dans le temps, sont comptabilisés les suffrages valablement exprimés des dernières élections de chaque établissement.

 

11.  Le point de départ est celui de l’établissement qui organise les élections en premier (pour la mesure, à compter de la première réunion du protocole d’accord préélectoral postérieur à la publication de la loi.

 

Au niveau du groupe

 

12.  La première mesure de la représentativité au niveau du groupe s’effectue sur un cycle électoral complet (de 2 à 4 ans). Le point de départ de ce cycle est constitué par les résultats des élections professionnelles de la première entreprise du groupe pour laquelle la première réunion de la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la loi.

 

13.  Par la suite, la mesure de la représentativité au niveau du groupe s’effectue par addition des suffrages obtenus lors des dernières élections professionnelles de l’ensemble des entreprises du groupe, pour un cycle d’élections donné dans la même logique que la première mesure de représentativité appliquée dans les entreprises à établissements multiples.

 

14.  La représentativité d’un syndicat catégoriel s’apprécie au regard des suffrages recueillis dans les collèges dans lesquels ses statuts lui donne vocation à présenter des candidats.

 

Au niveau des branches professionnelles

 

15.  Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

1° satisfont aux critères de l’article L.2121-1 du Code du Travail,

2° disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche,

3° ont recueilli au moins 8% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise ou de la délégation unique du personnel, lorsqu’il n’y a pas de Comité d’Entreprise, ou, à défaut des délégués du personnel, lorsqu’il n’y a pas de Comité d’Entreprise, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l’audience s’effectue tous les 4 ans.

 

 La désignation du délégué syndical

 

16.  Seul un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical.

 

17.  Peut être désigné délégué syndical tout salarié qui se présente comme candidat pour un syndicat qui a recueilli au moins 10% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles, que ce soit aux élection du Comité d’Entreprise ou des délégués du personnel ou encore de la délégation unique du personnel. Ce salarié doit avoir obtenu au moins 10% des voix sur son nom, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente.

 

18.  En outre, le délégué syndical doit :

-       être âgé de dix-huit ans révolus,

-       travailler dans l’entreprise depuis 1 an au moins,

-       n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

19.  Si, entre deux élections professionnelles, l’organisation syndicale représentative ne dispose plus de candidats qui remplissent les conditions mentionnées au §18 et à défaut de candidats

ayant obtenu au moins 10% des voix aux dernières élections professionnelles, elle a la faculté de désigner un délégué syndical parmi ses adhérents.

 

20.  Le mandat de délégué syndical prend fin lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :

-       le syndicat qui a désigné le délégué syndical à réalisé une audience inférieure à 10% des suffrages valablement exprimés aux élections professionnelles et n’est donc plus représentatif,

-       en tant que candidat, le délégué syndical obtient moins de 10% des suffrages valablement exprimés sur son nom aux élections professionnelles,

-       l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est devenu inférieur à 50 salariés sur une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 années précédentes.

 

Le délégué syndical central.

 

21.  Des conditions de désignation spécifiques sont créées pour le délégué syndical central. Il doit être désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, en additionnant l’ensemble des suffrages des établissements compris dans cette entreprise. Il n’y a donc pas d’obligation de choisir le délégué syndical central parmi les candidats aux dernières élections professionnelles.

 

22.  Ceci étant, dans les entreprises de moins de 2000 salariés, le délégué syndical central, étant choisi parmi les délégués syndicaux d’établissement, aura nécessairement été choisi parmi les candidats aux élections professionnelles.

 

Le représentant syndical au Comité d’Entreprise (RSCE)

 

23.  Un syndicat peut désigner un représentant au Comité d’Entreprise s’il dispose d’élus au Comité d’Entreprise.

 

24.  Le RSCE n’a pas pour obligation d’être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles.

 

25.  Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical n’est pas de droit RSCE.

 

Le représentant de la section syndicale (RSS).

 

26.  La loi crée un nouveau mandat dans l’entreprise : Le représentant de la section syndicale.

 

27.  Le représentant de la section syndicale ne peut être désigné que par un syndicat non représentatif, en revanche, les syndicats représentatifs dans l’entreprise ne peuvent pas désigner un représentant de la section syndicale.

 

28.  Le représentant de la section syndicale doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis 1 an au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou d’incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai de 1 an est réduit à 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement.

 

29.  Le RSS dispose d’au moins 4 heures de délégation par mois sauf dispositions plus favorables prévues par accord de branche ou d’entreprise.

 

30.  Le mandat de RSS prend fin à l’issue des premières élections professionnelles qui suivent sa désignation, lorsque le syndicat qui l’a désigné n’a pas été reconnu représentatif.

 

31.  L’ancien titulaire du mandat de RSS ne peut plus être désigné RSS jusqu’aux 6 mois précédant les dates des élections professionnelles dans l’entreprise.

 

32.  Toutefois, rien n’empêche le syndicat qui n’a pas été reconnu représentatif de désigner à l’issue des élections un autre salarié que celui qui a exercé son mandat jusque-là comme RSS.

 

33.  Lorsqu’un syndicat, ayant désigné un représentant de la section syndicale devient représentatif à l’issue d’une élection professionnelle, il perd le mandat de RSS au bénéfice du mandat de délégué syndical.

 

La négociation dans l’entreprise.

 

34.  Dès lors qu’au moins un délégué syndical est désigné dans l’entreprise ou un établissement, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur.

 

35.  Les nouvelles règles de validité des accords entrent en vigueur dans l’ensemble des entreprises le 1er janvier 2009, même si les nouvelles règles de représentativité n’ont pu encore trouver à s’appliquer, en l’absence de renouvellement des institutions représentatives du personnel. (Directive n°20 de la Direction Générale du Travail).

 

36.  Le RSS n’a en principe pas le pouvoir de négocier un accord collectif, sauf dans un cas : lorsque l’entreprise n’a pas de délégué syndical et que, du fait de l’articulation des règles de négociation dérogatoire, elle ne peut conclure d’accord ni avec les élus du personnel, ni avec un salarié mandaté.

 

37.  L’article L.2232-2 du Code du Travail prévoit qu’un accord d’entreprise ou d’établissement est valable :

-       s’il est signé par un ou des syndicats représentatifs qui ont recueilli 30% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles,

et

-       s’il ne fait pas l’objet de l’opposition d’un ou de plusieurs syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles.

 

38.  La validité d’un accord catégoriel (concernant les salariés d’un collège donné) est subordonnée à sa signature, par une plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au moins 30% des suffrages valablement exprimés dans ce collège et à l’absence d’opposition de syndicats représentatifs qui ont recueilli la majorité des suffrages.

 

39.  Les nouvelles règles de validité des accords de groupe s’appliquent dès le 1er janvier 2009, comme pour les entreprises. Le pourcentage de 30% se calcule par consolidation des résultats des dernières élections de chacune des entreprises ou établissements concernés composant le groupe.

 

Le protocole d’accord préélectoral.

 

40.  Pour l’essentiel, la validité de l’accord préélectoral est subordonnée à une double condition de majorité :

 

-       il doit être signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, c’est-à-dire par les organisations syndicales intéressées.

-       Parmi ces organisations signataires, il doit y avoir les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

 

41.  Cette double condition de majorité devient donc le principe pour :

 

-       la répartition du personnel entre les collèges DP et CE (L.2314-11 et L.2324-13)

-       la répartition des sièges entre les collèges DP et CE (L.2314-11 et L.2324-13)

-       la détermination des établissements distincts DP et CE (L.2314-31 et L.2322-5)

-       la perte de qualité d’établissement distinct DP et CE (L.2314-31 et L.2322-5)

-       les conditions de mise en place des délégués de site (L.2312-5)

-       le nombre de membres du CE (L.2324-1)

 

42.  Le principe d’un accord avec l’ensemble des syndicats représentatifs est maintenu pour :

 

-       la suppression du CE et du mandat de délégué syndical (L.2322-7 et L.2143-11)

-       le nombre et la composition des collèges DP et CE (L.2314-10 et L.2324-12)

-       l’organisation du scrutin hors temps de travail pour DP et CE (L.2314-22 et L.2324-20)

 

43.  Le principe de la négociation par accord collectif de droit commun est maintenu pour :

 

-       la possibilité de fixer une durée de mandat entre 2 et 4 ans (L.2314-27 et L.2324-25)

-       la mise en place du vote électronique (L.2314-21 et L.2324-19)

-       la répartition des compétences CCE/CE, en matière d’œuvres sociales (L.2327-16)

Ces dispositions nécessitent toujours la conclusion d’un accord collectif ordinaire, impliquant donc les organisations syndicales représentatives.